La loi de 1989 n’oblige pas le bailleur à présenter au locataire protégé une offre de relogement en même temps qu’il lui délivre le congé : il faut et suffit que cette offre soit faite pendant la période de préavis.
Dans le présent arrêt, la question se posait de savoir si l’offre de relogement devait être concomitante à la délivrance du congé ou si elle pouvait intervenir dans un deuxième temps.
Concernant la lettre de l’article 15-III, on rappellera qu’elle se borne à préciser qu’un logement correspondant aux besoins et aux possibilités du locataire doit lui être offert dans une limite géographique déterminée.
Quant au mécanisme de l’article 15-III, il implique une intervention du bailleur en deux temps.
* Premier temps : le bailleur délivre un congé « classique » (entendons par là, sans offre de relogement).
* Deuxième temps : ce n’est qu’en cas d’opposition de la part du locataire, preuves à l’appui, en raison de son âge et de ses revenus, que le bailleur formule une (ou, par mesure de précaution, des) offre(s) de relogement.
En décider autrement aurait constitué une prime à la mauvaise foi du locataire, le bailleur n’ayant pas les moyens juridiques de savoir si les conditions requises étaient réunies.
La seule limite temporelle à la proposition du bailleur est la date d’échéance du contrat (jugeant que le contrat parvenu à son terme avant la proposition d’un nouveau logement a été reconduit, V. Civ. 3e, 1er juill. 1998, Bull. civ. III, n° 146 ; RDI 1998. 695, obs. Collart-Dutilleul).
On conseillera toutefois au propriétaire de formuler son offre le plus rapidement possible pour, en cas de contestation de sa validité (elle doit correspondre aux besoins et aux possibilité du locataire et être située dans un certain périmètre géographique), avoir le temps de faire une contre-proposition avant l’achèvement du délai de préavis.
Cour de Cassation, 3ème Chambre civile, 2 juin 2010 n° 09-66698