Un décret du 9 mars 2017 définit le critère de « performance énergétique minimale » que devra respecter un logement à compter de 2018 pour être qualifié de décent.
L’un des apports de la loi « Transition énergétique pour la croissance verte » n° 2015-992 du 17 août 2015 a été, en matière de rapports locatifs d’habitation, de modifier le premier alinéa l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 afin qu’un logement décent réponde à un « critère de performance énergétique minimale ».
Selon l’article 6, alinéa 1er modifié, de la loi de 1989, un décret d’application doit définir le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Publié au Journal officiel du 11 mars 2017, le décret 2017-312 du 9 mars 2017 modifie l’article 2 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent.
Il requiert d’un logement décent, d’une part qu’il soit, à compter du 1er janvier 2018, protégé contre les infiltrations d’air parasites et, d’autre part, il réécrit l’alinéa relatif au renouvellement d’air dans le logement (en vigueur le 1er juill. 2018).
Le décret du 9 mars 2017 prévoit en effet :
- à compter du 1er janvier 2018, l’insertion d’un alinéa aux termes duquel le logement « est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes », étant précisé que ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
- à compter du 1er juillet 2018, la réécriture du paragraphe relatif au renouvellement d’air dans le logement comme suit : « Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ».