La caution ne peut pas se prévaloir de l’effacement de la dette locative du locataire et doit régler au bailleur l’intégralité de la dette.
Il résulte des dispositions de l’article 2313 du Code civil que, si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
L’adoption d’une mesure de rétablissement personnel et la clôture pour insuffisance d’actif au vu de la situation obérée d’un débiteur demeurent dans ce cadre des exceptions purement personnelles au débiteur dont la caution ne peut se prévaloir à l’égard du créancier.
La caution ne peut donc se prévaloir de l’effacement de la dette locative et doit régler le bailleur.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 27 Janvier 2015, n° 2015/ 43,Numéro de rôle : 13/07291