Lorsqu’en l’absence de désignation d’un mandataire commun, le règlement de copropriété précise que les convocations à l’assemblée générale doivent être adressées à l’usufruitier, le procès-verbal de l’assemblée générale doit néanmoins être notifié à l’usufruitier et au nu-propriétaire.
En application de l’article 23, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, usufruitiers et nus-propriétaires doivent s’entendre pour désigner un mandataire commun qui les représentera. Usufruitier et nue-propriétaire doivent être convoqués à l’assemblée générale (Cour d’appel de Paris, 27 nov. 2008, AJDI 2009. 133).
Le règlement de copropriété prévoyait la désignation d’un « délégué » et, à défaut, précisait que les titulaires de droits sur le lot seraient valablement représentés par l’usufruitier à qui les convocations seront adressées.
De cette rédaction, les juges du fond avaient déduit (« par voie de conséquence »), alors qu’aucun mandataire commun n’avait été désigné, que la notification du procès-verbal d’assemblée générale au seul usufruitier était suffisante.
Cette solution est censurée par le juge du droit qui, très logiquement, limite le rôle de représentation de l’usufruitier au seul domaine visé par le règlement : la convocation (et la participation) aux assemblées.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 30 mars 2011 n° 10-14381