Pour la détermination du loyer du bail commercial renouvelé, l’expert doit se placer à la date de renouvellement du bail commercial et ne peut pas prendre en compte l’extension de la galerie marchande intervenue postérieurement.
En effet, pour mémoire, il résulte de l’article L. 145-33 du Code de commerce que ne peuvent être pris en considération, pour le calcul du prix du bail renouvelé, que les éléments existant à la date du renouvellement.
En l’espèce, le bail porte sur un local commercial, à usage de maroquinerie et articles de voyage, situé dans la galerie marchande d’un centre commercial.
A la suite de la demande de renouvellement du bail, acceptée par le bailleur, ce dernier a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2012.
Pour fixer à une certaine somme le prix du bail renouvelé au 1er janvier 2012, et prendre en compte dans ce calcul la rénovation et l’extension de la galerie marchande intervenue le 28 novembre 2012, l’arrêt retient que la création de galeries était connue et certaine à la date du renouvellement, les travaux d’amélioration et d’extension étant déjà acquis et entrés dans le champ contractuel.
En statuant ainsi, alors que l’extension de la galerie marchande est intervenue postérieurement au renouvellement du bail, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Mars 2022 n°20-19.188