Les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure.
En l’espèce, après avoir signifié à la société locataire un congé avec offre de renouvellement, le bailleur a saisi, en invoquant une modification notable des facteurs locaux de commercialité, le juge des loyers commerciaux en fixation à la valeur locative du loyer du bail renouvelé.
La cour d’appel a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2012 et condamné la société locataire au paiement des intérêts légaux sur l’arriéré locatif depuis cette date, avec anatocisme dans les conditions prévues par l’article 1154 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En statuant ainsi, alors que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l’assignation introductive d’instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l’origine de la procédure, la cour d’appel a violé l’article 1155 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 Juillet 2019 n°18-19.376