Selon la Cour d’appel de DOUAI, pendant les périodes de fermetures administratives sanitaires dues au COVID-19, le preneur justifie de l’impossibilité d’utiliser les locaux assimilable à une perte partielle de la chose justifiant une dispense de paiement du loyer durant cette période.
Dans le cadre d’une saisie pratiquée par le Bailleur, le preneur à bail commercial à saisie le juge de l’exécution pour contester la saisie considérant que les périodes de fermeture administratives ordonnées par l’Etat français avait eu pour conséquence juridique une destruction partielle de la chose louée l’exonérant de payer ses loyers.
Dans la continuité de sa précédente décision (Cour d’appel, Douai, 8e chambre, 3e section, 16 Décembre 2021 n° 21/03259), la Cour d’appel de DOUAI a confirmé son analyse qui n’est pas partagée par toutes les juridictions françaises.
Selon la Cour d’appel de DOUAI, les dispositions de l’article 1722 du Code civil relatives à la destruction de la chose louée par cas fortuit ne sont pas limitées à la perte matérielle de la chose, et s’appliquent également en cas de perte juridique lorsque le preneur se trouve dans l’impossibilité de faire un usage de la chose conforme à sa destination, ne serait-ce que de façon temporaire.
En l’occurrence, à la suite des mesures sanitaires prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du virus COVID-19, le commerce du preneur de vente d’articles d’habillement a fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative applicable à tous commerces réputés non essentiels.
Le preneur n’a donc pas pu user des locaux conformément à leur destination essentielle de réception du public.
Il est indifférent que l’accès au locaux n’ait pas été empêché par le bailleur et que l’accès à la galerie marchande où sont situés le locaux soit resté possible.
Il est également indifférent que le preneur ait pu user des locaux à des fins de stockage notamment pour la réalisation de ventes en ligne.
Le preneur justifie donc d’une impossibilité d’utiliser les locaux assimilable à une perte partielle de la chose justifiant une dispense de paiement du loyer durant cette période.
Par conséquent, le bailleur ne justifie d’aucune créance exigible de nature à fonder la saisie-attribution pratiquée qui doit être levée.
Cour d’appel, Douai, 8e chambre, 3e section, 3 Mars 2022 n°21/03917