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Publié le 3 Jan 2021

Maintien dans les lieux et paiement d’une indemnité d’occupation

Le Preneur doit tenter de remettre les clés au bailleur ou faire constater que ce dernier a refusé de les recevoir pour être dispensé du paiement d’une indemnité d’occupation.

Selon l’article 1240 du Code Civil, out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Pourtant, la cour d’appel de Grenoble retient, pour rejeter la demande en paiement d’une indemnité d’occupation, que si la société locataire n’a restitué les clés que deux ans après la date d’effet du congé, la SCI bailleresse ne saurait sérieusement soutenir qu’elle n’a pu reprendre possession des locaux en raison du comportement de la locataire, qui aurait conservé les clés qu’elle ne lui a pas réclamées.

Le Bailleur se pourvoit devant la Cour de Cassation qui censure la décision.

Le bailleur faisait grief à l’arrêt de rejeter sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité d’occupation, alors :

« 1/ qu’au terme fixé dans le congé et marquant la fin du bail, le locataire est tenu de restituer la chose ; qu’il lui incombe, à ce titre, de remettre les clés des locaux donnés à bail, à défaut de quoi, et sauf à prouver que le bailleur aurait refusé de les recevoir, il est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation ; qu’en déboutant la société Arflo de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015, tout en ayant constaté que le preneur, à l’issue du congé délivré le 19 juin 2012, « n’a pas sollicité l’établissement d’un état des lieux et ne justifie pas de la remise des clés avant le 31 décembre 2015 », la cour d’appel a violé les articles 1737 et 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 16 février 2016 ;

2/ que l’indemnité d’occupation est due par le preneur qui continue, après la cessation du bail, de disposer des locaux donnés à bail dont il a conservé les clés, peu important qu’il ne les occupe pas ou que le bailleur n’ait pas manifesté son intention d’en reprendre possession ; qu’en se fondant, pour débouter la société Arflo de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2015, après avoir relevé que la société Agence Berry n’avait ni sollicité l’établissement d’un état des lieux, ni justifié de la remise des clés avant le 31 décembre 2015, sur la double circonstance inopérante, d’une part, que par ordonnance du 26 septembre 2012, la société Agence Berry avait été déboutée de sa demande tendant au sursis du déménagement de son siège social dans les nouveaux locaux qu’elle avait loués et, d’autre part, que la société Arflo « n’a pas souhaité disposer des lieux avant l’audience du 15 décembre 2015 où les débats se sont tenus devant le tribunal », la cour d’appel a violé derechef les textes susvisés. »

En effet, en statuant ainsi, sans constater que les clefs avaient été remises à la bailleresse ou que celle-ci avait refusé de les recevoir, la cour d’appel a violé l’article 1240 du Code civil.

Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 Décembre 2020 n°19-22.443

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