Dans la catégorie :
Publié le 21 Juin 2013

Mandat de recherche ou mandat de négociation ?

Lorsque le mandat de recherche porte sur un bien déterminé que le mandant convoite depuis plusieurs années, seul objet possible de l’acquisition à laquelle l’agence immobilière a reçu mission de s’entremettre, cette mission recouvre non pas la présentation d’un bien à vendre mais la négociation de cette opération immobilière.

En l’espèce, la Cour de Cassation a approuvé la cour d’appel de Bordeaux pour avoir condamné l’acquéreur d’un domaine agricole et viticole ayant contracté directement avec le vendeur, alors qu’il était lié à une agence immobilière par un mandat de recherche, à payer à cette dernière une indemnité compensatrice de sa commission (pour l’allocation de dommages et intérêts: Civ. 3e, 8 juin 2010, n° 09-14.949, Bull. civ. III, n° 112 ; Civ. 1re, 17 nov. 1993, n° 91-19.366, Bull. civ. I; 8 juill. 1994, n° 92-14.346, Bull. civ. I, n° 234).

La particularité de l’espèce tenait en ce que le mandat n’avait de « recherche » que l’intitulé, le mandant voulant se porter acquéreur d’un domaine bien précis qu’il convoitait depuis de nombreuses années et dont il connaissait le propriétaire.

Une fois le mandat de trois mois expiré, mais avant l’échéance des dix-huit mois durant lesquels il s’était contractuellement interdit de traiter avec le vendeur « présenté », le mandant avait directement conclu la transaction avec ce dernier.

Pour tenter d’échapper au versement de dommages et intérêts, l’acquéreur a principalement fait valoir que le professionnel ne lui avait pas présenté le bien litigieux, puisqu’il connaissait son propriétaire de longue date (sur les limites de l’intervention d’un agent immobilier intervenant dans le cadre d’un mandat de recherche, V. aussi Civ. 1re, 27 juin 2006, n° 04-20.693).

C’est au visa de l’article 1156 du code civil que, recherchant la commune intention des parties, le juge du fond décide que la mission confiée à l’agence recouvrait, non pas la présentation d’un bien à vendre, mais la négociation de l’opération immobilière.

Il est suivi par la haute cour.

Celle-ci approuve par ailleurs le juge bordelais lorsqu’il décide que la durée de dix-huit mois d’interdiction de négociation directe entre vendeur et acquéreur n’a rien d’abusif.

L’intervention de l’agence qui a permis le rapprochement des parties et qui a abouti à la vente du domaine étant qualifiée de « déterminante » par la cour d’appel, non contredite par le juge du droit, l’acheteur est logiquement condamné à verser une somme équivalente au montant de la commission.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 29 mai 2013 n° 12-17172

Les derniers articles

Bail commercial

Bail Commercial : Perte de la chose louée et indemnisation

Lorsque la perte de la chose louée ne résulte pas d’un cas fortuit, le bailleur ne peut invoquer l’article 1722 du Code civil pour s’exonérer ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : L’habitation accessoire est soumise au statut des baux commerciaux

En matière de bail commercial et plus précisément de l’acquisition de la clause résolutoire et de la mise en œuvre de l’expulsion, les locaux d’habitation, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Réputation non écrite d’une clause d’indexation et restitution de l’indu : principes et limites temporelles

Dès lors que la stipulation d’une indexation est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé. Ainsi, la créance de restitution de l’indu doit ...
Lire la suite →