Par cet arrêt, la haute cour censure les juges du fond pour avoir condamné une commune ayant acquis un bien en lieu et place de l’acquéreur pressenti, à payer la commission à l’intermédiaire, titulaire d’un mandat de recherche (il s’évince du moyen au pourvoi que, suite à l’exercice par la personne publique de son droit de préemption, le vendeur a, dans un premier temps, retiré son bien de la vente, avant de conclure une transaction de gré à gré avec la commune).
La censure intervient aux visas des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, le second de ces textes d’ordre public, exigeant du mandat qu’il indique laquelle des parties à l’acte de vente est débiteur de la rémunération.
Il est reproché aux juges du fond de ne pas avoir précisé si le mandat mettait la rémunération de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur (jugeant que lorsque l’indication de la charge de la rémunération ne figure pas dans le mandat et l’engagement des parties, l’agent immobilier ne peut prétendre ni à la commission ni au paiement d’une somme au titre de réparation, V. Civ. 1re, 25 mars 2003, Administrer févr. 2005. 61, obs. Garcia ; V. aussi Civ. 1re, 15 mai 2007, AJDI 2008. 506, note M. Thioye ; sanctionnant cette absence de détermination de la partie à la vente débitrice de la commission par la nullité du mandat de vente, V. Civ. 1re, 8 oct. 2009, AJDI 2010. 406, note M. Thioye ).
Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 8 mars 2012 n° 11-10871