Lorsque le mandat est conclu au domicile des mandants et que ces derniers exercent leur droit de rétractation dans le délai légal, la clause pénale n’est pas applicable.
Pour mémoire:
- L’article L 221-18 du Code de la Consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un mandat conclu hors établissement
- l’article L 221-25 du Code de la Consommation prévoit que par exception et sur demande expresse du consommateur, la prestation peut débuter avant la fin de son délai de rétractation. Dans cette hypothèse l’agent immobilier doit veiller à insérer dans le mandat une clause stipulant que le vendeur autorise immédiatement l’agence l’exécution du mandat.
En l’espèce, le mandat de vente confié à l’agent immobilier a été conclu au domicile des vendeurs qui disposaient d’un droit de rétractation de quatorze jours à compter du jour de la conclusion du mandat.
Or les mandants ont exercé ce droit avant l’expiration de ce délai.
Si le mandat comporte une clause par laquelle le mandant peut demander à ce que le mandataire commence ses prestations avant l’expiration du délai de rétractation, il n’est pas établi qu’une telle demande ait été formulée.
Les mandants ont donc valablement exercé leur droit de rétractation et n’ont pas lieu d’être condamnés au paiement de la clause pénale.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 1, 17 Mars 2023 n°21/09969