Le fait que le bien vendu ait été visité par l’intermédiaire de l’agent immobilier requérant et par un autre agent concurremment mandaté, n’engendre droit à commission qu’en faveur de l’agence qui a effectivement négocié la vente.
En l’espèce, il n’est pas établi que les vendeurs ont traité directement avec les acquéreurs, puisque tant le bon de visite que l’acte de vente démontrent l’intervention effective de la seconde agence.
L’agent requérant ne démontre pas de faute du mandant et ne démontre pas avoir présenté les acquéreurs au mandant ou avoir débuté des négociations avec l’acquéreur.
S’il n’est pas démontré que le mandant ait informé l’agent requérant de la réalisation de la vente par le biais d’un autre intermédiaire, et bien que ce défaut d’information ait maintenu sans intérêt le mandat de vente, cette omission n’a engendré pour l’intermédiaire, ni un préjudice correspondant à la perte de son droit à commission, en l’absence de toute autre démarche, ni un quelconque préjudice moral, résultant d’une résistance qualifiée d’abusive à sa réclamation.
La preuve d’une entente entre l’acquéreur et le vendeur en vue d’évincer le mandataire requérant n’est pas rapportée et ne peut résulter du seul fait que l’acquéreur ait visité le bien avec ce dernier la veille de la visite avec l’autre agent mandaté, dès lors qu’aucun début de négociation par le requérant n’est démontré.
La preuve d’une entente frauduleuse entre le mandataire concurrent du mandataire requérant, les vendeurs et les acquéreurs, en vue d’évincer ce dernier, n’est pas davantage rapportée et ne saurait résulter du seul fait que l’agent concurrent ait diminué le montant de sa commission pour négocier la vente, ce qui constitue une pratique légale et habituelle de négociation d’un bien immobilier.
Cour d’appel de Douai, Chambre 1, section 1, 3 Mars 2016 n° 142/2016, 15/00489