L’agent immobilier engage sa responsabilité quasi délictuelle envers l’acquéreur du fait du manquement à son obligation d’information en n’informant pas l’acquéreur de la nécessité de réaliser des travaux sur la toiture.
L’agent immobilier mandaté par le vendeur qui prête son concours à la rédaction d’un acte, est tenu de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention, même à l’égard de l’autre partie.
En l’occurrence, il apparaît que l’agent immobilier était parfaitement informé des travaux de toiture envisagés dès avant la signature du compromis de vente.
En n’informant pas l’acquéreur de ces travaux onéreux, portant sur un aspect essentiel de l’immeuble, qui subissait des infiltrations par la toiture, l’agent engage sa responsabilité quasi délictuelle envers l’acquéreur du fait de ce manquement à son obligation d’information.
Il est indifférent que l’acquéreur ait eu connaissance du nom du syndic de la copropriété ou que le notaire rédacteur était lui aussi tenu d’une obligation d’information.
Le préjudice de l’acquéreur s’analyse en une perte de chance de pouvoir renoncer à la vente ou de négocier à la baisse le prix de l’appartement en fonction des travaux à engager.
Ce préjudice doit être évalué en considération de sa quote-part dans le coût des travaux à une somme de 5000 euros.
Cour d’appel de Colmar, Chambre civile 3, section A, 31 Mars 2016 n° 16/0318, 14/06247