La société locataire de locaux commerciaux ne peut invoquer l’existence de désordres consistant en des inondations dans le local de stockage, en provenance de la toiture, pour solliciter la résiliation du bail pour manquement du bailleur à son obligation d’entretien de la chose louée.
Il apparaît en effet que le bailleur a respecté ses obligations telles que découlant de l’article 1720 du Code civil en demandant dès le 24 septembre 2009 au syndic de copropriété de procéder aux réparations nécessaires alors que, de son côté, le locataire ne transmettait le constat amiable de dégâts des eaux à ce dernier que le 10 novembre 2009.
Des travaux provisoires d’étanchéité en toiture ont été effectués en mars 2010 en attente d’une mise en eau de la toiture aux fins de consolidation de ces travaux.
En outre, les constats d’huissier produits par la locataire, s’ils faisaient état de traces d’infiltrations d’eau dans le local à usage de réserve et le hangar, ne relevaient pas la présence de traces d’eau sur le sol, à l’exception de deux goutte-à-goutte mineurs sur la partie gauche du hangar, ni d’un quelconque dommage aux matériels ou marchandises.
Le bailleur se prévaut en revanche à bon droit de l’acquisition des effets de la clause résolutoire en l’absence de paiement des loyers dus dans le délai d’un mois qui était imparti à la locataire.
Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 11 A, 16 Septembre 2014 n°12/09886