Une association foncière urbaine se rend adjudicataire d’un immeuble en se plaçant sous le régime de faveur des marchands de biens. Un an après, elle effectue sa déclaration d’existence auprès de l’administration fiscale, en vertu de l’article 852 du code général des impôts (CGI).
Par cet arrêt, la Cour de cassation précise que la déclaration de surenchère entraîne la résolution rétroactive des droits de l’adjudicataire initial sur l’immeuble. Ainsi, l‘adjudication n’acquiert un caractère définitif à l’égard de l’adjudicataire qu’à la date à laquelle la contestation sur la surenchère a été définitivement rejetée. Dès lors, la déclaration d’existence prévue à l’article 852 du CGI ne peut être effectuée que dans le mois à compter de cette date.