La mise en œuvre de mauvaise foi de la clause résolutoire fait obstacle au bailleur de pouvoir s’en prévaloir.
Des locaux à destination de bureaux et show-room ont été donnés à bail commercial à une société.
Par arrêté du 19 octobre 2012, la préfecture de police a mis en demeure la société locataire de fournir, dans un délai de trois mois, une attestation émanant d’un organisme agréé de mise en conformité des locaux à la sécurité incendie.
La locataire a mis en demeure le bailleur d’effectuer les travaux et a cessé de payer les loyers à compter d’octobre 2012.
Le 31 octobre 2012, le bailleur lui a délivré un commandement, visant la clause résolutoire, de payer l’arriéré de loyer.
La société locataire, qui a quitté les lieux le 13 décembre 2012, a assigné le bailleur en résiliation du bail à ses torts.
Celui-ci a reconventionnellement demandé que la clause résolutoire soit déclarée acquise.
Pour accueillir la demande du bailleur, l’arrêt retient que le preneur ne pouvait, de son propre chef, suspendre l’exécution de ses propres obligations sans y être autorisé et que, nonobstant le manquement du bailleur à son obligation de délivrance conforme, il restait débiteur du paiement des loyers dès lors qu’il ne lui a pas été fait interdiction d’exploiter.
En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause résolutoire n’avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du Code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 .
Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er Décembre 2016 n°15-25884