Dans la catégorie :
Publié le 9 Mai 2010

Mauvaise foi du vendeur et insectes xylophages

La connaissance de la présence d’insectes xylophages dans l’immeuble oblige le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice.

Un appartement dans un immeuble ancien est vendu, la transaction met en cause des particuliers. Comme bien souvent, une clause d’exclusion des vices était stipulée. Après la vente, à l’occasion de travaux, les acheteurs découvrent des insectes xylophages (capricornes et vrillettes) dans des parties communes : la charpente et le plancher bas.

La mauvaise foi du vendeur est évidente concernant la charpente puisqu’un diagnostiqueur n’avait pas manqué de noter au pied d’un état parasitaire négatif visant les termites qu’il avait observé « la présence de capricornes et de vrillettes« . La clause d’exclusion des vices ne pouvait jouer à ce titre. Le vendeur est condamné par les premiers juges à payer une somme correspondant à sa quote-part de charges de copropriété dans le traitement de la charpente.

L’arrêt de cassation ne vise point cette condamnation. Toutefois, touchant le plancher bas, le vendeur soutenait que la clause d’exclusion devait produire son plein effet puisqu’il ignorait à cet endroit toute attaque par les insectes (le diagnostic réalisé ne portait pas sur cette partie de l’immeuble et il fallait des travaux en profondeur pour découvrir les insectes). La cour d’appel avait sur ce point infirmé le premier jugement qui faisait droit à l’action estimatoire. Cette solution retenue en appel est censurée par la haute juridiction.

Une autre affaire identique mais cette fois concernant le mérule avait abouti à la condamnation du vendeur (Civ. 3e, 19 novembre 2008). En l’espèce la présence d’insectes xylophages : « la connaissance de la présence d’insectes xylophages dans l’immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordres imputables à ce vice« . La mauvaise foi est donc indivisible…

L’acheteur doit savoir qu’il achète un bien touché par un champignon du bois (mérule ou autre) ou des insectes xylophages. A défaut, il doit être garanti de tous les désordres qui procèdent des parasites dissimulés en un endroit. Au fond, c’est cette capacité d’évolution du parasite (insecte ou champignon) qui constitue l’idée fondatrice de la nécessité d’informer les acheteurs et qui, symétriquement, constitue le vendeur de mauvaise foi s’il y manque.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 14 avril 2010 n° 09-14455

Les derniers articles

Bail commercial

Bail Commercial : Perte de la chose louée et indemnisation

Lorsque la perte de la chose louée ne résulte pas d’un cas fortuit, le bailleur ne peut invoquer l’article 1722 du Code civil pour s’exonérer ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : L’habitation accessoire est soumise au statut des baux commerciaux

En matière de bail commercial et plus précisément de l’acquisition de la clause résolutoire et de la mise en œuvre de l’expulsion, les locaux d’habitation, ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Réputation non écrite d’une clause d’indexation et restitution de l’indu : principes et limites temporelles

Dès lors que la stipulation d’une indexation est réputée non écrite, elle est censée n’avoir jamais existé. Ainsi, la créance de restitution de l’indu doit ...
Lire la suite →