Les modalités selon lesquelles le syndic doit tenir les pièces justificatives des charges de copropriété à la disposition des copropriétaires, déterminées jusqu’ici par l’assemblée générale, sont désormais fixées par décret.
L’article 18-1 de la loi 65-657 du 10 juillet 1965 prévoit que, pendant le délai s’écoulant entre la convocation de l’assemblée générale et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives de charges sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic. Les modalités de cette mise à disposition étaient jusqu’ici déterminées par l’assemblée générale des copropriétaires. La loi Alur du 24 mars 2014 a modifié l’article 18-1 qui prévoit qu’elles seront désormais fixées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret est paru.
Il en résulte que le syndic doit fixer le lieu de la consultation des pièces justificatives des charges, soit à son siège, soit au lieu où il assure habituellement l’accueil des copropriétaires, le ou les jours et les heures auxquels elle s’effectue, qui doivent être indiqués dans la convocation.
Les pièces justificatives des charges classées par catégories sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété.
Lorsqu’il s’agit d’un syndic professionnel, ces jours et heures doivent être fixés pendant les jours et heures d’accueil physique déterminés dans le contrat de syndic.
Les pièces justificatives sont des documents originaux ou des copies. Les copropriétaires peuvent en obtenir une copie à leurs frais. Ils peuvent se faire assister par un membre du conseil syndical.
Ces mesures s’appliquent aux assemblées générales « appelées à connaître des comptes » convoquées à compter du 1er avril 2016.