L’augmentation de la surface de vente par le preneur, au cours du bail expiré, permet au bailleur d’obtenir le déplafonnement du loyer du bail commercial renouvelé.
Pour mémoire, l’article R 145-3 du Code de Commerce prévoit qu’en cas de modifications des caractéristiques des locaux tel que l’augmentation de la surface de vente, les travaux constituent un motif de déplafonnement lors du premier renouvellement.
En l’espèce, le preneur a réalisé, au cours du bail, des travaux modifiant les caractéristiques des locaux : il a supprimé des cloisons, afin d’intégrer les surfaces d’un bureau et d’une réserve dans la surface de vente, et il a modifié l’emplacement de la porte d’accès aux locaux.
Par leur nature et leur incidence sur la configuration des locaux donnés à bail, ces travaux constituent une modification notable des caractéristiques des locaux loués.
Cela suffit à justifier le déplafonnement du loyer du bail renouvelé par application des dispositions combinées des articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce.
Le loyer est donc fixé à la valeur locative.
Cette décision fait raisonnance avec un décision récente de la Cour d’appel de Paris (Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 10 Avril 2019 – n° 17/12035)
Compte tenu du très bon emplacement des locaux, dans le secteur des commerces de luxe aux abords du casino de Deauville, qui est le meilleur secteur commerçant de la ville, le prix du mètre carré pondéré doit être fixé à 1100 euros, ce qui donne un loyer de 136 543 euros par an.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 2 Mai 2019 – n° 17/01792