Dans la catégorie :
Publié le 5 Mai 2019

Modification des caractérisitiques des locaux ou travaux d’améliorations

Si les travaux entraînent une modification notable des caractéristiques des locaux loués mais constituent également des améliorations, c’est le régime des améliorations qui prévaut.

Pour mémoire:

  • l’article R 145-3 du Code de Commerce prévoit qu’en cas de modifications des caractéristiques des locaux tel que l’augmentation de la surface de vente, les travaux constituent un motif de déplafonnement lors du premier renouvellement.
  • l’article R145-8 du Code de Commerce prévoit qu’en cas de travaux d’amélioration, tels que le réagencement des locaux ou l’amélioration des éléments d’équipements, ces travaux seront pris en compte soit lors du premier renouvellement si le bailleur a participé à leur financement soit lors du second si le bailleur n’y a pas participé personnellement.

En l’espèce, il ne peut être contesté que les travaux réalisés dans l’officine de pharmacie ont notablement modifié les caractéristiques des locaux loués.

Cependant, il n’est pas d’avantage contestable qu’en optimisant la surface de vente et d’exposition par réaménagement des espaces et externalisation du système de climatisation, et modifiant la circulation du flux de circulation par modification des accès, ces travaux ont notablement amélioré les lieux pris à bail.

Il n’est pas contesté que la création d’une cabine servant à la fois au stockage du matériel orthopédique et aux essayages dudit matériel a permis à la société locataire d’étendre son activité à la vente de ce matériel, puisque l’article R. 5125-10 du Code de la santé publique relatif aux emplacements dédiés dont doit disposer une officine dispose que « les activités spécialisées d’optique-lunetterie, d’audioprothèse et d’orthopédie font l’objet d’un rayon individualisé et, le cas échéant, d’un espace permettant au patient d’essayer le produit dans des conditions satisfaisantes ».

Cette cabine, qui n’est que ponctuellement ouverte au public pour des essayages et dont il est manifeste qu’elle est principalement affectée au stockage des produits, ne peut être intégrée à la surface de vente, mais constitue un local annexe.

Il n’y a donc pas eu d’augmentation de la surface de vente.

Dans ces conditions, les travaux dont s’agit étant des travaux d’amélioration, réalisés au cours du bail expiré, sans que le bailleur ne participe à leur financement, ne peuvent entraîner un déplafonnement du montant du loyer du bail renouvelé et il convient d’infirmer de ce chef le jugement entrepris. Il convient d’appliquer le loyer indiciaire, qui s’élève à 26 919 euros par an.

Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 10 Avril 2019 – n° 17/12035

Les derniers articles

Bail d'habitation

Changement d’usage illicite : la nouvelle loi Airbnb ne s’applique pas rétroactivement

La Cour de cassation rappelle que la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, qui durcit les critères de définition de l’usage d’habitation d’un local ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : la clause de non-recours imprécise ne peut exonérer le bailleur de son obligation de délivrance

Le bailleur est tenu, pendant toute la durée du contrat de bail commercial, de délivrer un local en bon état d’usage et de réparation étant ...
Lire la suite →
Bail commercial

Bail commercial : Incompatibilité du cumul de la Cession du droit au bail et de la sous-location

Dans le cadre d’un bail commercial, le locataire ne peut à la fois céder son bail à un tiers et conclure une sous-location au profit ...
Lire la suite →