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Publié le 24 Juin 2012

Modification du règlement de copropriété à l’article 24

La décision d’adapter le règlement de copropriété aux dispositions législatives en vigueur peut être votée à la majorité simple de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.

La décision de l’assemblée générale modifiant la valeur de la quote-part du sol attribuée à chaque lot, devient définitive faute de contestation dans le délai de deux mois.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Rochefoucauld, a, en application de l’art. 49 de la loi n° 65-557 du 10 juill. 1965, décidé d’adapter le règlement de copropriété aux dispositions législatives en vigueur ; l’assemblée générale des copropriétaires du 30 sept. 2006 a, à la majorité des deux tiers, adopté le règlement de copropriété modifié ; M. X copropriétaire a demandé l’annulation de cette assemblée générale. La cour d’appel l’a débouté.

La Cour de cassation confirme.

En effet, ayant relevé que le règlement de copropriété d’origine, antérieur à la loi du 10 juill. 1965, prévoyait que les appartements situés au rez-de-chaussée de l’immeuble n’étaient pas soumis au règlement des charges d’ascenseur et exactement retenu qu’il y avait lieu, en application de la loi dite SRU du 13 déc. 2000, de réexaminer, à la majorité de l’art. 24 de la loi du 10 juill. 1965, cette disposition au regard de l’article 10 de la même loi qui dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par le services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité qu’ils présentent à l’égard de chaque lot, la cour d’appel, qui a constaté que le sous sol du bâtiment comportait un accès piétonnier en a exactement déduit que l’appartement du rez-de-chaussée devait supporter des charges d’ascenseur.

La cour d’appel a relevé que la décision de l’assemblée générale du 29 avr. 2006 qui avait modifié la valeur de la quote-part du sol attribuée à chaque lot, était devenue définitive faute de contestation dans le délai de deux mois prévu par l’article 42 de la loi susvisée. Le pourvoi est rejeté.

Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 23 mai 2012 n° 10-28619

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