A peine d’irrecevabilité de la demande, la saisie du Tribunal d’Instance pour obtenir la réévaluation d’un loyer manifestement sous évalué doit être faite avant l’expiration du bail et deux mois après avoir saisi la commission de conciliation. Ces deux conditions étant cumulatives.
Selon l’article 17 c) de la loi du 6 juillet 1989 (Loi Malandain-Mermaz n° 89-462, 6 juill. 1989, NOR EQUX8910174L tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 , art. 20 ), lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu à réévaluation que s’il est manifestement sous évalué, qu’en cas de désaccord entre les parties ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant l’échéance du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation instituée par l’ article 20 de la loi du 6 juillet 1989 , qu’à défaut d’accord constaté par la commission, le juge est saisi avant l’expiration du contrat. L’article 20 de cette loi énonce que la commission doit rendre son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties.
Il résulte de ces textes que le juge ne peut être valablement saisi avant que la commission de conciliation ait donné son avis ou que le délai de deux mois qui lui est imparti à cette fin soit écoulé et qu’il doit être saisi avant l’expiration du bail.
En l’espèce, le bailleur a saisi le tribunal avant que le délai de deux mois imparti à la commission pour donner son avis soit écoulé. Sa demande de réévaluation du loyer est donc irrecevable.
Cour d’appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 11 Décembre 2012 n° 11/08373