La Cour d’appel de Versailles rappelle que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation affecté d’un coefficient de précarité de 10% entre le congé sans offre de renouvellement du bail commercial délivré par le Bailleur et l’exercice de son droit de repentir.
Pour mémoire, en application des dispositions de l’article L. 145-28 du Code de commerce et en cas d’exercice du droit de repentir, le locataire demeure redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la période intermédiaire entre l’expiration du bail par l’effet du congé avec refus de renouvellement et la date de renouvellement du bail par l’effet de l’exercice du droit de repentir.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la surface pondérée des locaux de 280,20 mètres carré.
Le locataire est donc redevable d’une indemnité d’occupation au titre de la période intermédiaire entre l’expiration du bail (le 30 juin 2015) par l’effet du congé avec refus de renouvellement et la date de renouvellement du bail (le 9 mars 2021) par l’effet de l’exercice du droit de repentir.
Les locaux sont situés dans un centre commercial au sein d’une zone pavillonnaire (le quartier Bontemps).
La société locataire exerce l’activité de supérette. L’expert a retenu une valeur locative au mètre carré pondéré de 190 euros en 2015 et de 200 euros en 2019, par application de la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC).
Il a appliqué un coefficient de précarité de 10 %. La même méthodologie doit être appliquée pour les années 2020 et 2021.
Cour d’appel, Versailles, 12e chambre, 2 Mars 2023 n°22/00520