La Cour de Cassation considère que pourraient constituer des motifs de majoration de la valeur locative les droits pour la locataire à bail commercial de bénéficier d’un droit de préférence en cas de vente des locaux et l’autorisation de réaliser tous travaux sans autorisation du Bailleur.
Pour mémoire, en application de l’article R 145-8 du Code de Commerce, lors de la détermination du loyer du bail renouvelé, l’expert doit appliquer sur la valeur locative des abattements ou des majorations en fonction des clauses exorbitantes de droit commun bénéficiant au bailleur ou locataire.
En l’espèce, le 4 mai 2005, la SCI SR, la société JPP et la SCI DB ont donné en location à la société CSF des locaux à usage commercial destinés à l’exploitation d’un supermarché.
Le 11 janvier 2016, la société CSF a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé le 4 mai 2014.
Dans le cadre de la détermination du loyer du bail renouvelé, les propriétaires souhaitaient que des motifs de majoration soient pris en compte. Or, la Cour d’appel n’a pas répondu sur deux motifs invoqués à savoir le droit de préférence en cas de vente des murs et l’autorisation de réaliser des travaux sans autorisation préalable du Bailleur.
La Cour de Cassation a censuré la décision rendue par la Cour d’appel.
En statuant ainsi, en fixant le loyer du bail renouvelé au 4 mai 2014, sans répondre au moyen des sociétés bailleresses qui soutenaient que le droit de préférence accordé à la société locataire par le bail litigieux, en cas de vente des locaux loués, et le droit pour ladite société de réaliser tous travaux sans autorisation des bailleresses constituaient un avantage exorbitant justifiant une majoration de la valeur locative des lieux.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 avril 2021 n°19-17.912