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Publié le 2 Fév 2020

Nature des constructions et bénéfice du statut des baux commerciaux

Est soumis au statut des baux commerciaux, le bail liant les parties dès lors qu’est rapportée la preuve de la fixité, de la solidité et de la pérennité des constructions édifiées sur le terrain loué.

Pour mémoire, aux termes de l’article L. 145-1, I, 2° du Code de commerce, le statut des baux commerciaux s’applique aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiés, soit avant, soit après le bail, des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

En l’espèce, le bailleur, qui exploite un supermarché, a consenti un bail sur un terrain nu situé sur le parking du supermarché avec destination contractuelle exclusive de station de lavage de véhicules.

Il est constant qu’une station de lavage de véhicules a été construite sur le terrain nu en 1993 avec le consentement du bailleur.

C’est en vain que le bailleur soutient que l’installation est précaire, fixée sur le sol par des boulons et que les portiques comme l’installation de lavage à rouleaux et le local technique peuvent être aisément démontés et déplacés.

En effet, le preneur justifie que le portique de lavage repose sur des rails métalliques soudés sur des poutrelles incluses dans des fondations en béton et installé sur une aire en béton, disposant d’une fosse d’évacuation des eaux de lavage raccordée au réseau des eaux usées.

Sont également installées trois aires de lavage haute pression dont deux couvertes disposant de 12 points d’ancrage chacune dans des fondations en béton avec fosse de récupération des eaux usées et un aspirateur professionnel posé sur une fondation en béton raccordé au réseau électrique.

Il résulte de ces constatations faites par huissier que la société locataire apporte la preuve de la fixité, de la solidité et de la pérennité des constructions édifiées sur le terrain.

Le bail est donc bien soumis au statut des baux commerciaux et il convient d’annuler le congé délivré par le bailleur.

Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile et commerciale, 16 Janvier 2020 – n° 18/00334

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