Le bailleur des locaux commerciaux pris à bail par la débitrice doit être débouté de ses demandes en paiement dirigées contre les cautions.
Il apparaît en effet que les engagements de cautions sont concomitants à l’avenant au bail commercial venant constater la substitution de la débitrice dans les droits du cédant du fonds de commerce et portent mention d’un engagement portant sur les dettes résultant du présent bail commercial.
Or les parties ont par la suite conclu un bail commercial portant sur le même local avec effet postérieur au premier bail. Il s’est donc agi d’un nouveau bail par rapport à celui ayant donné lieu à l’avenant qui avait pris fin.
Les cautionnements donnés à la date de l’avenant ont en conséquence pris fin avec lui.
Une intention commune contraire ne pourrait être retenue en l’espèce dès lors qu’il s’agit là de contrats unilatéraux auxquels cette notion est étrangère et que le cautionnement doit être exprès et peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté alors qu’aucun élément du dossier ne suggère qu’il existait une telle intention, commune ou non, de conserver les garanties antérieures pour l’ensemble de l’opération.
Au surplus, la mention des cautionnements « bon pour cautionnement solidaire et indivisible du paiement » n’est pas conforme à celle fixée à l’article L. 341-2 du Code de la consommation de sorte que les engagements seraient nuls même s’ils s’appliquaient aux dettes nées du nouveau bail.
Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1 A, 27 Novembre 2014 n° 13/01162