Un copropriétaire n’est pas tenu de justifier d’un grief pour pouvoir agir en nullité d’une décision de l’assemblée générale.
En l’espèce, le copropriétaire contestataire faisait état de la non-application de la règle de la réduction des voix qui s’applique lorsque la copropriété est dominé par un des copropriétaires qui possède une quote-part de parties communes supérieure à la moitié.
L’article 22 alinéa 2 de la loi n° 65-557 de 1965 prévoit, dans cette dernière hypothèse, que le nombre de voix du copropriétaire disposant de la majorité absolue est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires.
Au prétexte que l’application des dispositions de l’article 22 n’aurait pas changé le résultat du scrutin, les juges du fond avaient cru pouvoir rejeter la demande en annulation.
C’était faire une mauvaise application du texte qui pourtant résulte d’une jurisprudence consacrée par la chambre spécialisée de la cour de Paris (Paris, 23e ch., 19 oct. 2000, Loyers et copr. 2000, n° 72 ; Paris, 23e ch, 20 sept. 2000, Administrer mars 2001. 45, obs. Bouyeure).
Par le présent arrêt, les hauts magistrats reprochent par ailleurs aux juges du fonds de ne pas avoir répondu aux conclusions du demandeur, qui soutenait que l’action en suppression d’un four à pizza ne relevait pas de la prescription décennale du premier alinéa de l’article 42 de la loi de 1965, mais tombait sous le coup de la prescription trentenaire inhérente aux actions réelles. En effet, cette appropriation abusive de parties communes relève de la prescription trentennaire.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 7 octobre 2009 n° 08-17798