Constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du bail commercial, le fait de passer outre l’interdiction du bailleur d’exercer une activité connexe et complémentaire sans respecter la procédure de despécialisation restreinte prévue à l’article L 145-447 du Code de Commerce.
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial portant sur des locaux à usage d’épicerie-comptoir et habitation à l’exclusion de toute autre destination.
Cette destination du bail exclut en effet littéralement les activités de «petite restauration» ou de «plat du jour » exercées par le preneur.
Or, si ces activités peuvent être considérées comme connexes et complémentaires à la destination principale, la procédure dite de «déspécialisation restreinte » n’a été mise en œuvre ni par le précédent locataire ni par son successeur.
Il apparaît que le bailleur avait, par un courrier recommandé adressé au précédent locataire, clairement manifesté son opposition à l’exercice dans les lieux loués de l’activité de restauration alors envisagée.
La locataire ne conteste pas qu’elle connaissait cette position stricte de sa bailleresse lorsque, passant outre, elle a poursuivi cette activité dans l’irrespect de la procédure instaurée à cet effet à l’article L. 145-47 du Code de commerce ce qui constitue un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail sollicitée.
Cour d’appel de Lyon, Chambre civile 1, section B, 7 Avril 2015, n° 14/00651