En matière de vente en l’état futur d’achèvement, la clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée, à défaut d’accord des parties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R. 261-1 du Code de la Construction et de l’habitation.
En l’espèce, une SCI vend plusieurs villas en l’état futur d’achèvement.
Les actes de vente prévoient une procédure amiable de constatation contradictoire de l’achèvement avec les acheteurs.
Pour le cas de désaccord entre les parties, il est stipulé que la plus diligente d’entre elles pourra faire constater l’achèvement par une « personne qualifiée », désignée selon la procédure prévue à l’article R 261-2 du CCH pour la vente à terme (requête au président du TGI du lieu de l’immeuble).
La SCI leur réclamant le solde du prix de vente, les acheteurs, qui invoquent l’inachèvement des villas, sollicitent la désignation d’une personne qualifiée.
Cette dernière constate effectivement plusieurs éléments substantiels faisant obstacle au prononcé de l’achèvement des maisons. La SCI conteste.
Pour rejeter la demande en paiement de la SCI, la cour d’appel retient que, eu égard au cadre spécifique de la désignation de la personne qualifiée et aux conséquences attachées par les actes de vente à l’avis émis par celle-ci, le juge ne peut pas se substituer à elle.
La Cour de cassation censure la décision.
En matière de Vefa, la clause prévoyant le recours à l’avis d’une personne qualifiée, à défaut d’accord des parties sur l’achèvement, ne fait pas obstacle à ce que le juge vérifie la conformité de cet avis aux critères d’achèvement définis par l’article R 261-1 du CCH.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 novembre 2017, 16-19073