Le preneur d’un bail commercial dans un centre commercial peut demander la nullité de son adhésion à l’association du centre dès lors que celle-ci est automatique sans manifestation de volonté. L’association doit alors rembourser l’intégralité des sommes perçues et le preneur ne remboursera que la part que l’association peut justifier comme prestations réalisées.
La société locataire de locaux commerciaux situés dans un centre commercial apparaît fondée à se prévaloir de la nullité de son adhésion à l’association des commerçants du centre.
Il résulte en effet des statuts de l’association que la simple qualité de commerçant dans le centre commercial induit automatiquement l’adhésion à l’association sans aucune manifestation expresse de la part de l’adhérent et sans que l’association ne produise de bulletin d’adhésion alors que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne peut être considéré comme attestant d’une volonté libre d’adhérer à l’association.
L’adhésion dans ces conditions contraires à la liberté d’association doit donc être déclarée nulle de nullité absolue.
L’adhérente est en conséquence fondée à réclamer à l’association des commerçants le remboursement du montant des cotisations payées pour la somme non contestée de 224 778 euros.
L’annulation de l’adhésion ne peut par ailleurs faire échec au principe des restitutions réciproques qu’impliquent les services rendus par l’association.
Au vu des documents parcellaires produits, il convient de mettre à la charge de l’adhérente la somme de 80 000 euros à compenser avec les sommes qui lui sont dues.
Cour d’appel de Versailles, Chambre 12, 10 Mai 2016 n° 14/08523