Entraine la nullité du bail commercial, le bail conclu par la société représentée par son gérant, et non par le gérant au nom et pour le compte de la société preneuse en formation qui au final n’a jamais été constituée.
Le juge des référés a excédé ses pouvoirs en constatant l’acquisition des effets de la clause résolutoire et en ordonnant l’expulsion de l’occupant des locaux qui n’a pas contracté personnellement et qui n’occupe pas les lieux du chef d’une société qui n’a jamais acquis la personnalité morale.
En effet, la validité même de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial est sérieusement contestable puisque le bail a été conclu par la société représentée par son gérant, et non par le gérant au nom et pour le compte de la société preneuse en formation.
Étant alors dépourvue de personnalité morale, la société n’a pu conclure de contrat et le bail encourt donc la nullité absolue en ce compris la clause résolutoire.
De ce fait, la demande de provision sur les loyers impayés se heurte tout autant à une contestation sérieuse.
Cour d’appel, Douai, 2e chambre, 1re section, 17 Mars 2022 n° 20/04258