Si le signataire du bail commercial n’a pas le pouvoir pour engager la société locataire alors le bail commercial doit être annulé et le bailleur doit rembourser toutes les sommes perçues.
En effet, le bail a été consenti à une société en formation représentée par une personne qui n’était pas habilitée à agir en son nom.
C’est en vain que la SCI bailleresse invoque un mandat apparent, car elle ne justifie pas des circonstances l’autorisant à ne pas vérifier les pouvoirs du signataire.
L’importance des conséquences juridiques et financières de la conclusion d’un bail commercial conclu pour neuf ans et le fait que le preneur était une société en formation n’autorisaient pas la SCI à ne pas vérifier les limites des pouvoirs du signataire.
C’est également en vain que la bailleresse invoque une reprise des engagements par la société après son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
En effet, le procès-verbal d’assemblée générale de la société locataire du 23 août 2018 décidant « à l’unanimité » la reprise des engagements résultant du bail commercial signé le 30 juin 2018 produit par la bailleresse ne revêt pas une valeur probante suffisante.
D’une part, ce procès-verbal d’assemblée générale ordinaire n’est signé que de l’associée ne détenant que la moitié des parts sociales, et non de la présidente de la société, détenant l’autre moitié des parts sociales.
D’autre part, ce procès-verbal mentionne qu’il a été signé par les membres du bureau, dont la désignation et la composition ne sont pas relatées dans ledit procès-verbal.
Enfin, il n’est pas produit les lettres de convocation des associés.
Par suite de l’annulation du bail commercial, la SCI bailleresse doit restituer au liquidateur judiciaire de la société locataire les loyers perçus, soit 27 000 euros.
Cour d’appel, Caen, 2e chambre civile, 2 Mars 2023 n°21/01419