La restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice à savoir le bailleur, ne pouvait être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable.
Une société, exerçant une activité de parfumeur, cessionnaire du droit au bail portant sur un local à usage mixte, s’est vu consentir par le bailleur un nouveau bail, exclusivement commercial, suivant acte authentique reçu le 4 mars 2008 par le notaire.
Le16 février 2011, la société locataire, soutenant que cet acte contrevenait aux prescriptions d’ordre public de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, dès lors que le changement d’affectation conventionnel des locaux d’habitation n’avait pas été précédé d’une autorisation administrative, a assigné en nullité le bailleur, qui a appelé le notaire en garantie.
Après avoir prononcé la nullité du bail notarié par application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, l’arrêt condamne le bailleur à restituer à la société locataire une certaine somme au titre du dépôt de garantie versé en exécution de ce bail, et déclare le notaire tenu de le garantir de l’ensemble des condamnations consécutives à cette annulation.
En statuant ainsi, alors que la restitution du dépôt de garantie consécutive à la nullité d’un bail commercial ne constituant pas en soi un préjudice indemnisable, le notaire, garant subsidiaire de la restitution envers la seule partie qui en est créancière, en cas de défaillance avérée de celle qui en est débitrice, ne pouvait être condamné à en garantir le bailleur, celui-ci fût-il insolvable, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 28 octobre 2015, 14-17518