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Publié le 10 Sep 2017

Nullité du commandement de payer et confusion des délais

Le commandement de payer est nul dès lors qu’il fait fait injonction de payer immédiatement et rappelle que si le paiement n’intervient pas dans le délai d’un mois le bail sera résilié, car cela crée dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis.

En l’espèce, le commandement de payer faisait apparaitre :

– en milieu de la page I, en caractères gras, en majuscules et dans une police supérieure à celle employée pour les autres clauses, il est fait commandement de payer « immédiatement et sans délai » la somme due figurant dans le tableau inséré au-dessous ;

– en bas de la page I sont ensuite mentionnées, en plus petits caractères d’imprimerie et en caractères minuscules les clauses suivantes :

« Si vous ne payez pas, vous pourrez y être contraint par tous les moyens prévus par la loi. Je vous rappelle que […] le demandeur peut garantir sa créance, par la saisie conservatoire de vos biens meubles corporels.

Je vous rappelle en outre qu’il est prévu, dans la clause résolutoire du bail précité, que ledit bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyers ou charges. Cette clause est annexée in extenso au présent acte.

Si vous ne payez pas dans le délai d’un mois, à compter de ce jour, et passé ce délai, je vous informe que votre propriétaire se réserve le droit de saisir la juridiction compétente pour solliciter votre condamnation au paiement de toutes les sommes dues au titre de votre occupation et que, par ailleurs, il entend se prévaloir de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles L. 145-41 et L. 145-17, I, 1°, du code de commerce […]. »

En page 2 de l’acte, figure la reproduction des articles L. 145-41 et L. 145-17 du code de commerce.

En pages 4 et 5 de l’acte sont photocopiées les pages 7 et 8 du contrat de bail, sur lesquelles figure la clause résolutoire.

Il en résulte ainsi que l’acte en cause commence, en caractères très apparents, par enjoindre à son destinataire de payer immédiatement les sommes dues en lui indiquant que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyers ou charges avant de rappeler les termes exacts de l’article L. 145-41 du code de commerce en page 2 et ceux de la clause résolutoire en joignant la copie de la page du contrat sur laquelle elle est stipulée.

Ainsi que le premier juge l’a retenu à bon droit, les mentions de ce commandement de payer, en ce qu’elles font injonction de paiement immédiat avec une référence à la résiliation de plein droit du bail avant de rappeler les termes de l’article L. 145-41 du code de commerce et la clause stipulée au bail, selon lesquels une telle résiliation ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant un commandement de payer, sont de nature à créer, dans l’esprit du locataire, une confusion l’empêchant de prendre la mesure exacte des injonctions faites et d’y apporter la réponse appropriée dans un délai requis.

L’ordonnance attaquée doit, par conséquent, être confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du commandement.

Cour d’appel de Paris,16 février 2017 n°15-12869

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