La nullité du commandement de payer doit être prononcée dès lors que créé une confusion dans l’esprit de la société locataire l’empêchant de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite l’énonciation de remédier sans délai mais aussi dans le délai d’un mois aux impayés de loyers.
Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans un bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Il est constant qu’eu égard à l’automaticité attachée au mécanisme de la clause résolutoire, le commandement doit être rédigé de façon claire et informer le locataire sans ambiguïté du risque encouru.
En l’espèce, la sommation visant la clause résolutoire sera déclarée nulle et de nul effet.
Elle fait référence à deux délais distincts, à savoir « immédiatement et sans délai » et « un mois », tous deux mentionnés en majuscules et en caractère gras.
Cette mention de deux délais différents en caractère d’égale importance est de nature à créer une confusion dans l’esprit de la société locataire l’empêchant de prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et d’y apporter une réponse appropriée s’agissant de remédier à un état de fait à la fois sans délai et dans le délai d’un mois.
Il sera en outre relevé que s’il est expressément enjoint à la société locataire de remédier aux nuisances sonores tardives visées, il lui est également demandé de se conformer à la réglementation en vigueur sans aucune référence à ladite réglementation.
Cour d’appel, Paris, Pôle 5, chambre 3, 26 Février 2020 – n° 17/13985