Il résulte des articles 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret no 72-678 du 20 juillet 1972 que l’agent immobilier doit, à peine de nullité, mentionner tous les mandats par ordre chronologique sur un registre des mandats à l’avance coté sans discontinuité et relié.
Un mandat de gestion confié à un agent immobilier par acte du 14 avril 2003 a été révoqué par le mandant avec effet au 31 décembre 2004.
Se prévalant de la nullité du mandat, le mandant a assigné l’agent immobilier en restitution de la rémunération par lui prélevée.
En rejetant sa demande, alors qu’elle avait constaté que le mandat était mentionné sur un registre non paginé, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes précités.
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 15 Mai 2015 n°14-15993