L’acceptation d’une offre de vente n’est pas valable si le mandat de vente est nul.
En cas de nullité absolue du mandat de vente, la vente est considérée comme non conclue.Un agent immobilier reçoit mandat de vendre un local mais ne mentionne pas le mandat sur le registre des mandats et ne porte pas le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat remis au vendeur, la nullité du mandat est donc absolue ainsi que la vente.
En l’espèce, un propriétaire d’un appartement et d’un local commercial situés dans un immeuble à Saint-Tropez, dans le département du Var, a investi un agent immobilier par mail du 7 juin 2004 d’un mandat aux fins de les proposer à la vente à son locataire pour le prix antérieurement fixé à la somme de 300 000 et de 600 000 euros respectivement.
L’agent immobilier a donc envoyé le 10 juin suivant une lettre au locataire pour l’informer que le propriétaire lui proposait de lui vendre le local et l’appartement pour le prix de 640 000 pour l’un et de 320 000 euros pour l’autre.
L’agent immobilier n’avait pas cependant , en violation des dispositions édictées par l’article 72 du décret numéro 72-678 du 20 juillet 1972, mentionné le mandat sur le registre des mandats et porté le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat remis au propriétaire.
La Cour d’appel a donc considéré que le propriétaire ne saurait donc être engagé envers le locataire par l’offre formulée en son nom par l’agent immobilier en application d’un mandat irrégulier.
De plus, cette offre n’a pas été acceptée par le locataire qui a répondu par mail du 24 juin 2004 qu’il se portait acquéreur du local au prix de 600 000 euros net vendeur majoré de 30 000 euros pour les honoraires de négociation et ce sous réserve de la vente de l’appartement au prix égal à celui qui serait offert par un tiers, avant de préciser par lettre du 28 juin suivant qu’il confirmait son accord pour l’achat du local au prix proposé mais que la vente de l’appartement devait respecter les obligations légales applicables.
Le propriétaire n’a pas pour sa part transmis directement ses offres au locataire et n’a pas renoncé à vendre ses deux biens en même temps ; que la vente du local commercial n’a donc pas été conclue.
Ainsi, les conventions conclues avec des personnes physiques ou morales se livrant ou prêtant d’une manière habituelle leur concours aux opérations portant sur les biens d’autrui doivent respecter les conditions de forme prescrites par l’article 72 du décret du 20 juillet 1972 à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt.
L’agent immobilier n’avait pas, en violation des dispositions édictées par le décret susvisé, mentionné le mandat sur le registre des mandats et porté le numéro d’inscription sur l’exemplaire du mandat remis au propriétaire.
Le propriétaire n’était donc pas engagé envers le locataire par l’offre formulée en son nom par l’agent immobilier en application d’un mandat irrégulier, et la vente du local commercial n’a donc pas été conclue.
Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, 8 avril 2009 n°07-21610