Le mandat non exclusif de vente d’une maison dont se prévaut l’agent immobilier est nul, faute de comporter de numéro d’inscription au registre des mandats.
Si la nullité encourue est relative, l’agent n’établit pas que le mandant aurait ratifié l’acte.
En effet:
- D’une part, le mandant n’a pas accepté l’offre émise par un candidat acquéreur présenté par l’agent, à laquelle il a préféré une offre d’un tiers offrant de meilleures garanties
- D’autre part, aucun élément ne démontre une volonté univoque du mandant de renoncer à une nullité du mandat dont il n’est pas établi qu’il ait eu connaissance avant d’avoir saisi un conseil pour assurer sa défense sur l’assignation en paiement délivrée par l’agent immobilier.
L’agent n’est donc fondé ni en sa demande de paiement, ni en sa demande indemnitaire.
Cour d’appel, Toulouse, 1re chambre, 1re section, 31 Mai 2021 n°18/05268