En présence d’un mandat nul, seul l’engagement postérieur à la vente de la part du mandant de rémunérer l’agent immobilier lui est opposable.
En effet, si l’une des parties peut s’engager, hors mandat, à rémunérer les services de l’agent immobilier, cet engagement n’est valable que lorsqu’il est postérieur à la réitération de la vente par acte authentique.
En l’espèce, pour condamner le mandant à payer à l’agent immobilier la somme de 233 333 euros, après avoir relevé que le mandat du 29 octobre 2009 ne répondait pas exigences de la loi susvisée, l’arrêt retient que, le mandant, ayant expressément reconnu le droit de l’agent immobilier à percevoir sa commission au titre de la transaction intervenue, ne peut se prévaloir de la nullité du mandat pour refuser le paiement prévu par les parties.
En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que, postérieurement à la vente intervenue par acte authentique du 6 octobre 2011, le mandant ne s’était engagé à payer à l’agent immobilier que la commission de 40 000 euros due sur le solde du prix de vente de 1 500 000 euros, la cour d’appel a violé les articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Cour de cassation, 1re chambre civile, 16 Mars 2022 n°18-21.694