Le mandat de vente litigieux est nul. Il apparaît, en effet, que le registre des mandats n’est pas tenu avec rigueur, l’inscription des mandats n’étant pas chronologique.
Selon l’article 72 du décret 72-678 du 20 juillet 1972, tous les mandats donnés à un agent immobilier doivent être mentionnés par celui-ci par ordre chronologique sur un registre des mandats conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances, le numéro d’inscription sur le registre des mandats devant être reporté sur celui des exemplaires du mandat qui reste en la possession du mandant et le registre devant être à l’avance coté sans discontinuité et relié.
En l’espèce, par acte sous signature privée en date du 5 août 2013, M. H et Mme D se sont engagés à acquérir une maison à Rixheim (Haut-Rhin), pour un prix de 260’000 euro, en déclarant ne pas recourir à un prêt. Il était prévu au profit de la société Joffre immobilier, rédacteur de l’acte, une commission de 10’000 euro, à la charge des acquéreurs.
Alors que la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 3 octobre 2013, M. H et Mme D ne se sont pas présentés pour signer l’acte chez le notaire, lequel a établi le 4 février 2014 un procès-verbal de carence.
Le 16 février 2015, la société Joffre immobilier a fait assigner M. H et Mme D devant le TGI de Mulhouse en paiement de la somme de 12’000 euro à titre de commission, subsidiairement à titre de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 30 juin 2017, le tribunal a rejeté la demande de la société Joffre immobilier, au motif qu’elle ne justifiait pas s’être vu confier un mandat préalablement à l’acte du 5 août 2013, et l’a condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 900 euro à chacun des deux défendeurs par application de l’art. 700 du Code de procédure civile.
La société Joffre immobilier a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 17 juillet 2017.
Pour la cour d’appel, le mandat de vente litigieux est nul. Il apparaît, en effet, que le registre des mandats n’est pas tenu avec rigueur, l’inscription des mandats n’étant pas chronologique.
Le mandat n° 1958/13, précédant le mandat litigieux n° 1959/13, porte la date du 9 avril 2013, alors que le mandat précédant, n° 1957/13, porte une date postérieure (11 avril 2013).
En d’autres termes, la sanction du mandat non validement enregistré est la nullité.
Cour d’appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 mars 2019, n° 17/03227