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Publié le 24 Sep 2017

Nullité du mandat pour absence du respect de la réglementation sur le démarchage

Un mandat signé en dehors de l’agence doit comporter, à peine de nullité, la mention de la faculté de renonciation, es conditions d’exercice de cette faculté de façon apparente et un coupon détachable.

En l’espèce, Madame V. était propriétaire d’un terrain constructible d’une surface de 3ha situé Cap du Mont de Haut à Cazaux et le 2 septembre 2011, elle a consenti un mandat exclusif de vente à la société 2AI, le prix de vente étant fixé à la somme de 1.055.000 euro et la commission de l’agence immobilière à la somme de 55.000 C TTC.

Le 14 novembre 2011, la société Patrice P. a fait une offre d’achat de l’immeuble à hauteur de 1 million d’euros auprès de l’agence immobilière.

Le 22 décembre 2011, a été régularisée une promesse unilatérale de vente dont la durée expirait le 28 février 2013, soumise à obtention de permis de construire.

Le 26 janvier 2013, un nouveau mandat exclusif a été signé entre Mme V. et la société 2AI.

Le 29 janvier 2013, une nouvelle promesse de vente a été régularisée avec la société Promobat sous condition suspensive de l’obtention de cinq permis de construire pour le prix de un million d’euros.

Le 27 septembre 2013, est survenu un avenant portant le prix d’acquisition à la somme de 750.000 euro et la commission de l’agence immobilière à 25.000 euro, signé par Mme V. et la société Promobat.

Le 10 janvier 2014, l’acte authentique de vente est intervenu par le ministère de Me D. pour un prix de 750.000 euro et prévoyant une commission de 25.000 C au profit de la société 2AI, à la charge de la société Promobat.

Par acte d’huissier des 14 et 15 avril 2015, la Société 2AI a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX Mme V., vendeur de l’immeuble et la société Promobat, acquéreur de l’immeuble en paiement de la somme de 55.000 euro.

Par jugement en date du 4 février 2016, le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX a :

– prononcé la nullité du mandat de vente du 26 janvier 2013,

En effet, les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation en vigueur au moment de la signature du deuxième mandat, prévoient que le contrat qui lie un fournisseur de service au client qu’il a démarché doit comporter, à peine de nullité, la mention de la faculté de renonciation du client prévue à l’article L. 121-25 du même code, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26′ et un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de cette faculté.

Il ressort de l’analyse des copies de ce mandat versées au dossier qu’aucune de ces mentions n’y ont été produites et que le formulaire détachable n’y figure pas.

Ainsi, le second mandat est frappé de nullité.

Cette décision reflète une nouvelle fois l’importance du formaliste à respecter s’il ne souhaite pas perdre son droit à rémunération.

Cour d’appel de Bordeaux, Chambre civile 2, 6 Juillet 2017 n°6/01235

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