A peine de nullité du mandat et donc de perte de la commission, le mandat doit préciser clairement qui doit supporter le montant de la rémunération.
Il résulte des dispositions de l’ article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et de l’ article 73 du décret du 20 juillet 1972 au caractère d’ordre public que les conditions de détermination de la rémunération du mandataire ainsi que l’indication de la partie qui en aura la charge doivent être fixées par écrit.
L’agent immobilier en l’espèce mandaté pour la vente d’un appartement ne saurait en conséquence réclamer au vendeur ne souhaitant plus aliéner son bien le paiement de sa commission en se prévalant du mandat stipulant que sa rémunération serait à la charge du vendeur ou de l’acquéreur.
En effet, cette mention particulièrement imprécise qui n’indique pas qui doit supporter la rémunération du mandataire ne respecte pas les exigences des textes susvisés ce qui prive de tout effet juridique le mandat, y compris en ses dispositions mettant à la charge du mandant le paiement d’une clause pénale en cas de non-respect de ses obligations.
Cour d’appel de Lyon, Chambre 6, 30 Janvier 2014 n° 12/08063