La Cour de cassation rappelle que des inexactitudes, ayant des conséquences importantes sur la définition des biens vendus, font obstacle à la rencontre des consentements et justifient de facto l’annulation de la vente.
En l’espèce, la Cour de cassation relève qu’une erreur portant sur la contenance du lot (vendu pour 60 m2 alors que sa superficie réelle était de 213 m2) doublée d’une omission des droits des tiers grevant ce lot (qui faisait l’objet d’un bail commercial), est constitutive d’une erreur obstacle dispensant de rechercher la faute excusable de la victime ; la constatation d’une telle erreur justifiant à elle seule la nullité de l’engagement du contractant.
Il est rappelé qu’en principe, l’erreur ne peut justifier l’annulation d’un contrat que si elle revêt, à l’égard de celui qui l’a commise, un caractère inexcusable, c’est-à-dire si elle est due à sa propre faute.
Toutefois, l’erreur, consistant dans la représentation inexacte que se fait l’un des contractants de l’objet de l’engagement souscrit, fait obstacle à la rencontre des volontés, la rencontre des consentements étant alors censée n’avoir jamais existé.