La violation par le vendeur à l’obligation d’information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente.
Le 29 février 1996, une personne a commandé des modules d’isolation en vue de procéder à l’isolation de la toiture de sa maison.
Le 5 mars 1996, elle a annulé la commande. Se prévalant du caractère définitif de la vente, le vendeur l’a assignée en paiement.
Pour rejeter la demande de résolution de la vente formée en raison du manquement aux obligations de fournir les renseignements nécessaires à l’utilisation du produit et de s’assurer de la compatibilité de celui-ci avec la charpente du bâtiment, l’arrêt énonce qu’un contrat ne peut être résolu qu’en cas d’inexécution des obligations contractuelles, que le manquement allégué à l’obligation de conseil a trait au conseil donné avant l’acquisition et ne constitue pas un manquement à une obligation relative à l’application et à l’exécution du contrat, exécuté par la société, et qu’il n’existe pas de cause de résolution du contrat.
Mais, en se déterminant ainsi, sans constater que la société avait satisfait à l’obligation d’information et de conseil à laquelle elle était tenue à l’égard de l’acquéreur, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1602 du code civil selon lequel la violation par le vendeur de son obligation d’information et de conseil peut entraîner la résolution de la vente dans les conditions du droit commun.
Cour de cassation, 1ère Chambre Civile, 02 octobre 2013 n°12-21017