La bailleresse manque à son obligation de délivrance, ce qui justifie le prononcé de la résolution du bail commercial à ses torts exclusifs, s’il ne s’assure pas que l’exploitation de l’activité de l’exploitant est compatible avec le règlement de copropriété de l’immeuble.
Pour mémoire, aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.
Le bail commercial rédigé par le notaire était en l’espèce destiné à l’exploitation d’une activité de vente de plats à emporter fabriqués sur place, soit une activité incompatible avec le règlement de copropriété de l’immeuble prohibant I’exercice d’activités de restauration dans le local loué.
La bailleresse a ainsi manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie le prononcé de la résolution du bail commercial à ses torts exclusifs.
Le notaire a quant à lui manqué à son obligation d’assurer la validité et l’efficacité juridique du bail qu’il a établi.
Les fautes de la bailleresse et du notaire ont concouru au dommage de la locataire de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum au paiement de dommages-intérêts de 15.501 euros.
Dans les rapports entre codébiteurs, chacun sera tenu de contribuer à la dette pour moitié.
La bailleresse elle-même subit un préjudice en raison de la faute du notaire en ce que la résolution du bail à ses torts l’oblige à restituer les loyers.
L’irrégularité affectant le bail résultant de la faute partagée de la bailleresse et du notaire, ce dernier doit indemniser la bailleresse à hauteur de la moitié des loyers perdus soit 7.250 euros.
Cour d’appel, Grenoble, Chambre commerciale, 11 Mai 2023 n°21/04264