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Publié le 15 Fév 2015

Obligation de délivrance perpetuelle et autorisation d’exploitation annulée

Le bailleur qui avait déposé une demande d’autorisation administrative en vue de la création au sein de ses locaux d’un magasin multi-spécialisé en équipement de la maison et de la personne a obtenu l’autorisation qui a ensuite annulée par le tribunal administratif. La résiliation du bail est prononcée aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance d’un local conforme à sa destination commerciale.

En l’espèce, le 18 novembre 2002, la société D… pour la SCI S…. conclut avec la SARL A…… un engagement de location visant à déterminer les modalités d’un bail futur sur les locaux.

Le 25 mars 2003, la SCI S….. dépose une demande d’autorisation administrative auprès de la commission départementale d’équipement commercial des Bouches du Rhône en vue de la création au sein de ses locaux d’un magasin d’une surface de vente de 1 210m2 à l’enseigne X…. multi-spécialisé en équipement de la maison et de la personne.

Par décision en date du 19 juin 2003, il est fait droit à cette demande et les clés du local sont remises à la société DLV se substituant à la SARL A…. chargée par le l’enseigne X…. de l’exploitation du magasin. Cette dernière occupe les lieux à partir du 23 octobre 2004.

Puis par jugement du tribunal administratif de Marseille la décision d’autorisation du 19 juin 2003 est annulée.

Suite à cette décision et compte tenu de l’impossibilité d’exploiter, selon acte d’huissier en date du 5 avril 2007, la société SAS DLV donne congé à la SCI S… et pour le 25 octobre 2007, le magasin fermant ses portes en octobre 2007, soit après trois ans d’exploitation et avec remise des clés au mandataire la SCI S….

Le preneur doit être indemnisé des préjudices subis pour la somme totale de 427 257 euros.

Ce dernier qui n’a pas pu trouver un local similaire à proximité entraînant la perte de son fonds de commerce à défaut de transfert est en effet fondé à obtenir indemnisation pour un montant de 330 069 euros.

Il doit également obtenir la somme de 37 690 euros en réparation des conditions de liquidation de son stock outre 4 540 euros pour les frais de licenciement.

Il convient enfin d’indemniser le preneur des frais de déménagement pour la somme justifiée de 54 957 euros.

Cette décision a le mérite de rappeler que:

– le Bailleur a une obligation de délivrance perpétuelle quant à la possibilité pour le preneur d’exploiter son activité dans les locaux loués;

– un bail en l’état futur d’achèvement ne doit jamais prendre effet tant que l’autorisation n’est pas purgée de tout recours.

Cour d’appel de Grenoble, Chambre commerciale, 29 Janvier 2015 n° 12/00050

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