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Publié le 5 Mai 2009

Obligation de mise en garde du banquier préteur

La Cour de Cassation considère que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie.

Reprochant au Crédit lyonnais de lui avoir consenti deux prêts dont le remboursement, garanti par le cautionnement solidaire de son ex-mari, M. Y excédait ses facultés contributives, Mme X l’a assigné en réparation du préjudice né de cette faute.

Pour rejeter cette demande, l’arrêt de la cour d’appel attaqué par elle retient que, bénéficiant lors de l’octroi des prêts litigieux de l’assistance de M. Y, présenté comme exerçant les activité ou profession de conseil ou consultant financier, Mme X était en mesure d’obtenir de celui-ci toutes les informations utiles à l’appréciation de l’opportunité et de la portée de l’engagement qu’elle contractait, de sorte qu’à supposer qu’elle n’ait pas disposé elle-même des compétences nécessaires pour porter seule une telle appréciation, elle ne pouvait se présenter comme une emprunteuse profane, partant rechercher la responsabilité du Crédit lyonnais pour avoir manqué au devoir de mise en garde auquel celui-ci n’était pas tenu à son égard.

Non dit la Cour de cassation, en se déterminant ainsi, alors que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenu à son égard, lors de la conclusion du contrat, d’un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, dont elle ne peut être dispensée par la présence au côté de l’emprunteur d’une personne avertie, peu important qu’elle soit tiers ou partie, la cour d’appel a violé, par fausse application, l’article 1147 du Code civil.

Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, 30 avril 2009 n° 07-18334

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