Par un arrêt du 9 juillet 2008, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que si par une clause expresse du contrat de bail, le bailleur peut mettre à la charge du preneur, l’obligation de prendre en charge les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l’obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s’exonérer de l’obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l’immeuble.
En l’espèce, le propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à une société, l’avait assigné à la suite de désordres affectant les murs et la toiture, pour la voir condamner à exécuter des travaux. La société locataire avait demandé que le bailleur soit condamné à lui payer ces travaux.
La cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 2e ch. civ., 20 sept. 2006) avait condamné le bailleur à payer à la locataire une somme au titre des frais de remise en état des locaux.
Au soutien de son pourvoi le bailleur soutenait que l’article 1720 du Code civil, (qui met à la charge du bailleur toutes les réparations autres que locatives), n’est pas d’ordre public et qu’il peut y être dérogé par des conventions particulières. Il relevait qu’en l’espèce le contrat de bail mettait à la charge exclusive de la locataire toutes les réparations et réfections, y compris les grosses réparations prévues par l’article 606 du Code civil. Le bailleur estimait que la cour d’appel avait violé les articles 1134 et 1720 du Code civil en lui faisant supporter le coût intégral des travaux de remise en état des murs affectés de fissures et la moitié du coût de la réfection de la partie de la toiture affectée de désordres, au motif erroné que la dérogation prévue au contrat de bail ne pouvait l’affranchir de son obligation de réparation.
La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle souligne qu’ayant retenu que les clauses du contrat de bail ne dégageaient pas le propriétaire de son obligation de participer aux réparations rendues nécessaires en raison de la vétusté et qu’il restait tenu des vices structurels de l’immeuble, la cour d’appel, en a exactement déduit que ces travaux étaient à la charge du bailleur.