L’obligation de restitution du locataire suppose qu’il y ait eu la remise effective des clés au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir.
Pour mémoire, l’article 1737 du code civil prévoit que le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Selon la jurisprudence, le simple départ du locataire n’est donc évidemment pas suffisant (Civ 3ème, 14 novembre 2019, n° 18-18.857)
Le 1er décembre 2011, la SCI a donné en location à la société Ambulances des locaux à usage professionnel.
Le 2 juin 2017, la SCI a signifié à la société Ambulances un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer un arriéré de loyers.
Le 13 mars 2019, la SCI a assigné la société Ambulances en constatation de la résiliation du bail au 3 août 2017 et en paiement, d’une part, des loyers et charges dus à cette date, d’autre part, d’une indemnité d’occupation jusqu’au 13 décembre 2017, date de restitution des locaux loués.
Pour rejeter la demande du bailleur en paiement d’indemnités d’occupation, l’arrêt retient que la SCI avait connaissance de la localisation des clés du local avant même l’établissement de l’état des lieux de sortie le 13 décembre 2017 et que, dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, il est considéré que la société Ambulances justifie de la remise des clés des locaux lors de son départ des lieux le 31 décembre 2015.
La Cour de Cassation censure la décision rendue.
En Effet, en statuant ainsi, sans constater la remise effective des clefs au bailleur en personne ou à un mandataire dûment habilité à les recevoir, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 Septembre 2022 n°21-18.298