L’agent immobilier, négociateur d’une opération locative, est tenu, quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer, dans le cadre de son obligation de moyens, de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses, réalisées dans les limites prévues par l’article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le mandataire a manqué à son obligation de vigilance.
En effet, le locataire lui a remis trois faux bulletins de salaire et un chèque pour le dépôt de garantie libellé en euros sur un chéquier anglais, émis sur compte bancaire fonctionnant en livres sterling, donc impossible à encaisser.
Les nombreuses anomalies affectant les bulletins de salaire auraient dû permettre à un professionnel normalement diligent de s’apercevoir qu’il s’agissait de faux documents.
La faute commise par le mandataire est directement à l’origine du préjudice subi par la mandante, puisque la perte de loyers est due à la conclusion du contrat de bail avec un locataire ne présentant pas toutes les garanties de sérieux.
La perte locative s’élève à 202 890 euros. La perte de chance de louer à un locataire solvable est évaluée à 75 pour-cent, de sorte que l’indemnisation due par le mandataire doit être fixée à 152 167 euros.
La mandante n’établit en revanche pas de lien de causalité entre le préjudice moral invoqué et la faute du mandataire.
Cour d’appel, Paris, Pôle 4, chambre 3, 15 Février 2018 – n° 15/25071